C-25.1, r. 1 - Règlement sur la forme des constats d’infraction

Texte complet
23. Les 4 types de constat d’infraction qui peuvent être utilisés pour la poursuite des infractions aux dispositions des lois et des règlements sont les suivants:
1°  le constat d’infraction général avec avis permettant la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale; ce constat est applicable à toutes les infractions, à l’exception de celles visées à la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), et permet la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale; il est destiné, soit à être remis lors de la perpétration de l’infraction ou après enquête sommaire, lorsque le poursuivant réclame une peine plus forte que la peine minimale, soit à être signifié après la perpétration d’une infraction, lorsqu’une enquête détaillée ou une vérification particulière quant à l’infraction ou à la peine est requise; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe I;
2°  le constat d’infraction général avec avis de réclamation de la peine minimale; ce constat est applicable à toutes les infractions, à l’exception de celles visées à la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale, et ne permet que la réclamation de la peine minimale; il est destiné, soit à être remis lors de la perpétration de l’infraction, soit à être signifié après enquête sommaire; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe II;
3°  le constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d’un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite, que la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale s’applique ou non à ces infractions; ce constat est destiné à être remis lors de la perpétration de l’infraction ou à être signifié après celle-ci, dans les cas où le poursuivant ne réclame que la peine minimale; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe III;
4°  le constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au stationnement d’un véhicule, que la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale s’applique ou non à ces infractions; ce constat est destiné à être remis lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci, dans les cas où le poursuivant ne réclame que la peine minimale; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe IV.
D. 1211-97, a. 23; D. 633-2006, a. 1; D. 520-2021, a. 2.
23. Les 4 types de constat d’infraction qui peuvent être utilisés pour la poursuite des infractions aux dispositions des lois et des règlements sont les suivants:
1°  le constat d’infraction général avec avis permettant la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale; ce constat est applicable à toutes les infractions, à l’exception de celles visées à la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), et permet la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale; il est destiné, soit à être remis lors de la perpétration de l’infraction ou après enquête sommaire, lorsque le poursuivant réclame une peine plus forte que la peine minimale, soit à être signifié après la perpétration d’une infraction, lorsqu’une enquête détaillée ou une vérification particulière quant à l’infraction ou à la peine est requise; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe I;
2°  le constat d’infraction général avec avis de réclamation de la peine minimale; ce constat est applicable à toutes les infractions, à l’exception de celles visées à la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale, et ne permet que la réclamation de la peine minimale; il est destiné, soit à être remis lors de la perpétration de l’infraction, soit à être signifié après enquête sommaire; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe II;
3°  le constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d’un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite, que la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale s’applique ou non à ces infractions; ce constat est destiné à être remis lors de la perpétration de l’infraction ou à être signifié après celle-ci, dans les cas où le poursuivant ne réclame que la peine minimale; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe III;
4°  le constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au stationnement d’un véhicule, que la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale s’applique ou non à ces infractions; ce constat est destiné à être remis lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci, dans les cas où le poursuivant ne réclame que la peine minimale; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe IV.
Un constat d’infraction matérialisé au sens de la section V du chapitre I du présent règlement comporte une attestation de matérialisation. Un modèle du recto et du verso du type de constat prévu au paragraphe 3 du premier alinéa et portant une telle attestation se trouve à l’annexe V.
D. 1211-97, a. 23; D. 633-2006, a. 1.